J.O. Numéro 18 du 21 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01125

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Décret no 2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes


NOR : ECOD0070033D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 12,
Décrète :


Art. 1er. - Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique prévues au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 doivent être déposées auprès des services et des organismes suivants :
1o La trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement pour les personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce 1o ;
2o Le centre de paiement de l'établissement public « Voies navigables de France 2000 » auquel elles sont rattachées pour l'acquittement du péage, pour les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers sur les voies navigables et eaux intérieures, pour compte propre ou pour compte d'autrui, domiciliées en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


Art. 2. - La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies pour chacune des catégories de personnes mentionnées au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 par les ministres intéressés.


Art. 3. - Les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2001.


Art. 4. - Les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux.


Art. 5. - Le contrôle des éléments justifiant le remboursement est effectué par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly